T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
65. Lors de la vérification sommaire effectuée en application de l’article 55 de la Loi, le chauffeur qualifié doit vérifier les éléments suivants:
1°  le niveau du liquide de freinage, lequel ne doit jamais être sous le niveau indiqué par le fabricant ou, à défaut d’indication, à moins de 10 mm au‑dessous du col de l’orifice de remplissage;
2°  le frein de stationnement dont le mécanisme d’application doit être activé à quelques reprises afin d’évaluer le libre fonctionnement de ses câbles, sa conformité à l’égard de l’immobilisation de l’automobile et l’activation d’un indicateur lumineux, situé sur le tableau de bord, qui s’allume ou s’éteint selon que ce frein est appliqué ou relâché;
3°  les phares, les feux et les indicateurs de l’automobile dont notamment les feux de croisement ainsi que les feux de direction, de détresse et de position qui doivent être opérationnels et solidement fixés aux endroits prévus par le manufacturier et leurs indicateurs, situés sur le tableau de bord, qui doivent activer les circuits électriques leur permettant de fonctionner à l’intensité prévue par le fabricant;
4°  les pneus, qui ne doivent révéler aucun point d’usure, de fissure, de coupure ou de déchirure exposant la toile de renforcement ou la ceinture d’acier, ni ne présenter de renflement ou de déformation anormale, ni être affectés d’une matière ou d’un objet, logé dans la bande de roulement ou dans le flanc, pouvant causer une crevaison;
5°  les valves des pneus qui ne doivent pas être usées, endommagées, écorchées ou coupées et dont la partie en saillie doit être suffisamment longue pour permettre un gonflement aisé des pneus et les lectures des pressions;
6°  les essuie-glaces et le lave-glace dont toutes les composantes doivent être complètes, ajustées et en bon état afin de permettre leur fonctionnement efficace;
7°  le rétroviseur qui doit être ajustable selon les axes vertical et horizontal, demeurer à la position désirée, être de dimension adéquate, solidement fixé, ne présenter aucune arête vive et dont la glace n’est ni cassée, fêlée ou ternie;
8°  l’état des voyants lumineux du tableau de bord;
9°  la rallonge de ceinture de sécurité qui doit être en bon état et facilement accessible en cas de besoin;
10°  si l’automobile est munie d’un lanternon, celui-ci doit être solidement fixé et fonctionner adéquatement;
11°  le dispositif de géolocalisation en temps réel reconnu par le ministre, lequel doit fonctionner adéquatement;
12°  dans le cas d’une automobile mue exclusivement au moyen d’un moteur électrique, l’état de la charge de la batterie;
13°  dans le cas d’une automobile adaptée, les dispositifs d’immobilisation, la rampe d’accès ou la plate-forme élévatrice doivent être en bon état afin de permettre leur fonctionnement efficace.
D. 1046-2020, a. 65.
En vig.: 2020-10-10
65. Lors de la vérification sommaire effectuée en application de l’article 55 de la Loi, le chauffeur qualifié doit vérifier les éléments suivants:
1°  le niveau du liquide de freinage, lequel ne doit jamais être sous le niveau indiqué par le fabricant ou, à défaut d’indication, à moins de 10 mm au‑dessous du col de l’orifice de remplissage;
2°  le frein de stationnement dont le mécanisme d’application doit être activé à quelques reprises afin d’évaluer le libre fonctionnement de ses câbles, sa conformité à l’égard de l’immobilisation de l’automobile et l’activation d’un indicateur lumineux, situé sur le tableau de bord, qui s’allume ou s’éteint selon que ce frein est appliqué ou relâché;
3°  les phares, les feux et les indicateurs de l’automobile dont notamment les feux de croisement ainsi que les feux de direction, de détresse et de position qui doivent être opérationnels et solidement fixés aux endroits prévus par le manufacturier et leurs indicateurs, situés sur le tableau de bord, qui doivent activer les circuits électriques leur permettant de fonctionner à l’intensité prévue par le fabricant;
4°  les pneus, qui ne doivent révéler aucun point d’usure, de fissure, de coupure ou de déchirure exposant la toile de renforcement ou la ceinture d’acier, ni ne présenter de renflement ou de déformation anormale, ni être affectés d’une matière ou d’un objet, logé dans la bande de roulement ou dans le flanc, pouvant causer une crevaison;
5°  les valves des pneus qui ne doivent pas être usées, endommagées, écorchées ou coupées et dont la partie en saillie doit être suffisamment longue pour permettre un gonflement aisé des pneus et les lectures des pressions;
6°  les essuie-glaces et le lave-glace dont toutes les composantes doivent être complètes, ajustées et en bon état afin de permettre leur fonctionnement efficace;
7°  le rétroviseur qui doit être ajustable selon les axes vertical et horizontal, demeurer à la position désirée, être de dimension adéquate, solidement fixé, ne présenter aucune arête vive et dont la glace n’est ni cassée, fêlée ou ternie;
8°  l’état des voyants lumineux du tableau de bord;
9°  la rallonge de ceinture de sécurité qui doit être en bon état et facilement accessible en cas de besoin;
10°  si l’automobile est munie d’un lanternon, celui-ci doit être solidement fixé et fonctionner adéquatement;
11°  le dispositif de géolocalisation en temps réel reconnu par le ministre, lequel doit fonctionner adéquatement;
12°  dans le cas d’une automobile mue exclusivement au moyen d’un moteur électrique, l’état de la charge de la batterie;
13°  dans le cas d’une automobile adaptée, les dispositifs d’immobilisation, la rampe d’accès ou la plate-forme élévatrice doivent être en bon état afin de permettre leur fonctionnement efficace.
D. 1046-2020, a. 65.